MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C7CDDF.C7705F60" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C7CDDF.C7705F60 Content-Location: file:///C:/28E9C638/cg-ventes-2008.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
ATR (Alpes Tours Réservations) - CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8=
b>
et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R21=
1-5
à R211-13 du Code du tourisme, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le
programme de l’organisateur Alpes Tours Réservations constitue=
nt
l’information préalable visée par l’article R2=
11-7
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contract=
uels
dès la signature de la convention.
En l’absence de brochure, devis, progr=
amme
et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information préalable, visée par
l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son
émission.
En cas de cession de contrat, le céda=
nt
et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les
frais qui en résultent.
Alpes Tours Réservations a souscrit
auprès de la compagnie Mutuelle du Mans - 38350 La Mure un contrat
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionne=
lle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclus=
ions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article=
L211-8,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent ti=
tre.
En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière n=
on
accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande=
, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets s=
ont
émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des div=
ers
éléments d’un même forfait touristique ne soustra=
it
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent ti=
tre.
Article R211-6 : Préalablement à =
la
conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, porta=
nt
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres élémen=
ts
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage o=
u du
séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinérai=
re
lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement&nbs=
p;;
6) Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyenn=
ant
un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, s=
i la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’informat=
ion
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour&nbs=
p;;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jo=
urs
avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix &agr=
ave;
verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ain=
si
que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision d=
es
prix telles que prévues par le contrat en application de l’art=
icle
R211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nat=
ure
contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation
définies aux articles R211-11, R211-12, et R211-13
ci-après ;
12) Les précisions concernant les ris=
ques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilit&eacu=
te;
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la
souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les fr=
ais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14)
Lorsque le contrat com=
porte
des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à <=
b>R211-18.
»
Article R211-7 : L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expresséme=
nt
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur do=
it,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modificati=
ons
apportées à l’information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le ven=
deur
et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et sign&eac=
ute;
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de =
son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voy=
age
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés, les dates, heures et =
lieux
de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usage=
s du
pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, =
des
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement d=
ans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réalis=
er
le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur&nb=
sp;;
12) Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamat=
ion
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur=
, et
signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13) La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour pa=
r le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6=
ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nat=
ure
contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation
prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13
ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les ris=
ques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les fr=
ais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisan=
t au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du
vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par
écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numé=
ro
de téléphone de la représentation locale du vendeur ou=
, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléph=
one
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’app=
el
permettant d’établir de toute urgence un
b) Pour les voyages et séjours de min=
eurs
à l’étranger, un
numéro de téléphone et =
une
adresse permettant d’établir un
20) La clause de résiliatio= n et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R211-6.<= o:p>
Article R211-9 : L’acheteur peut cé=
;der
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions=
que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat nR=
17;a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. <= o:p>
Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun =
cas,
à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L211-13, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant &agrav=
e;
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notammen=
t le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devi=
ses
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, =
la part
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou =
des
devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article
R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 14o de
l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger =
des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :<=
u>
- soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage=
de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé =
par
les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui ê=
;tre
restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas
prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommand&eacut=
e;e
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursem=
ent
immédiat et sans pénalité des sommes versées&nb=
sp;;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voya=
ge
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque,
après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur d=
oit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacem=
ent
des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit =
lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteu=
r,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son re=
tour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes ve=
rs
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respe=
ct
de l’obligation prévue au 14o de l’article R211-6=
.